19. Le rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 de la Loi doit comprendre les renseignements et documents suivants:1° la description technique de la solution retenue;
2° la localisation du site d’implantation;
3° une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) portant sur l’efficacité de la solution retenue à rencontrer les normes réglementaires ou tout autre norme, condition, exigence, échéance ou modalité contenue dans l’attestation d’assainissement;
4° les répercussions environnementales relatives à l’implantation et à l’utilisation de la solution retenue et, s’il y a lieu, les moyens prévus pour en réduire les impacts négatifs sur l’environnement;
5° l’échéancier prévu pour la réalisation des travaux d’implantation.